Quand une personne est victime d’une infraction, les mécanismes dits de solidarité nationale lui permettent de saisir la CIVI (Commission d’indemnisation des victimes d’infraction). C’est alors le Fonds de garantie qui indemnisera la victime.
Mais la saisine de la CIVI est strictement encadrée dans des délais de forclusion :
Quand l’auteur de l’infraction est condamné à verser des dommages et intérêts à la victime, ce délai d’un an ne court qu’à compter de l’information donnée à cette dernière de la possibilité de saisir la CIVI.
Contrairement à ce qu’il y parait, les délais pour saisir la CIVI sont courts, trop courts au regard quelques fois de la durée des enquêtes. Ce délai apparait d’autant plus court quand la victime de l’infraction est mineure et n’est donc pas en capacité d’exercer ses droits.
S’agissant d’un délai de forclusion et non une prescription, la minorité de la victime de permettait pas d’en suspendre le cours.
Cette situation apparait injuste pour la victime qui à sa majorité ne peut plus exercer une action que ses représentants légaux ont délaissé du temps de sa minorité.
Néanmoins, l’article 706-5 du Code de Procédure Pénale prévoit des possibilités pour la commission de relever le requérant de la forclusion et donc d’accueillir sa demande.
Ainsi, la Cour de Cassation dans un arrêt du 15 février 2024 accueille comme motif légitime au relevé de forclusion la minorité de la victime qui n’était pas en mesure de faire valoir ses droits.
Cette solution jurisprudentielle est bienvenue pour les victimes et s’inscrit dans la continuité d’un changement législatif.
En effet, l’article 706-5 du Code de Procédure Pénale a été modifié puisque les délais mentionnés pour saisir la CIVI ne commenceront à courir qu’à compter de la majorité des victimes mineures au moment des faits. Cette amélioration ne vise cependant que les faits commis après le 20 novembre 2023.