Depuis 2022, le Préjudice d’angoisse de mort imminente (PAMI) en tant que préjudice autonome indemnisable ne fait plus débat, dès lors que la victime décède.
Le préjudice d’angoisse de mort imminente correspond à la souffrance psychologique ressentie par une personne qui, confrontée à un danger grave, pense que sa mort est imminente.
Il s’agit d’un préjudice autonome, distinct des autres postes de préjudice du dommage corporel.
Dans un dossier d’agression avec séquestration et menaces de mort, la victime avait demandé l’indemnisation d’un préjudice d’angoisse de mort imminente.
Demande contestée par le Fonds de Garantie et rejetée par la Cour d’Appel aux motifs : « le préjudice de mort imminente correspond à la souffrance extrême subie par la victime entre l’accident et son décès du fait de la conscience de sa mort imminente et que celui-ci ne peut être constitué que pour la période postérieure à l’accident jusqu’au décès ».
Pour résumer : point de mort = point de PAMI !
C’était sans compter sur la Cour de Cassation qui a censuré le 22 janvier 2026 : «à compter de la survenance du fait dommageable, la victime d’une atteinte corporelle ou d’une menace d’atteinte corporelle suffisamment grave pour qu’elle envisage légitimement l’imminence de sa propre mort subit un préjudice spécifique qui se réalise, en cas de survie de la victime, dès lors qu’elle a conscience de la gravité de la situation et tant qu’elle n’est pas en mesure d’envisager raisonnablement qu’elle pourrait survivre ».
Ainsi, le préjudice d’angoisse de mort imminente peut être reconnu même lorsque la victime survit.
Cette décision s’inscrit dans le principe fondamental de réparation intégrale du préjudice, selon lequel la victime doit être indemnisée de toutes les conséquences du dommage subi.
Par cette décision, la Cour de cassation confirme que l’indemnisation du préjudice d’angoisse de mort imminente ne dépend pas du décès de la victime, mais de l’angoisse réellement ressentie face au danger de mort.