Le cabinet est fier d’avoir contribué avec Me Maryannick Braun au dossier spécial publié par Le Figaro, en partenariat avec l’ANADAVI – Association Nationale des Avocats de Victimes de Dommages Corporels et plusieurs cabinets experts dans la défense des victimes de dommages corporels.
Accidents de la route, erreurs médicales, agressions… Obtenir une indemnisation juste est un parcours souvent long et complexe, qui nécessite un accompagnement à la fois juridique et humain.
Ce dossier propose des conseils pratiques et des clés de compréhension pour aider les victimes et leurs proches à faire valoir leurs droits, avec le soutien de professionnels engagés.
Dans une interview accordée au Figaro, Me Maryannick Braun alerte sur un piège encore trop méconnu : l’absence d’assurance adaptée pour les usagers des nouvelles mobilités.
– Quels sont les bons réflexes à avoir en cas d’accident ?
– Comment se faire indemniser efficacement ?
– Pourquoi l’accompagnement d’un avocat spécialiste est déterminant face aux assureurs ?
Dans cet article, Me Braun revient sur les erreurs fréquentes à éviter et rappelle l’importance d’agir vite (dès les premières minutes après un accident) pour défendre pleinement ses droits.
Un article à lire pour mieux cerner les enjeux juridiques liés aux accidents de la circulation en mobilité douce et savoir quels recours sont possibles, notamment en cas d’absence d’assurance.
En 2000, l’arrêt Perruche (souvenir marquant pour beaucoup d’étudiants en droit) avait posé un principe fort : la responsabilité médicale pouvait être engagée en cas de défaut d’information sur les risques de handicap de l’enfant à naître, lorsque cela avait entraîné la perte d’une chance d’interrompre la grossesse.
L’enfant né avec un handicap pouvait alors demander réparation du préjudice résultant de ce handicap.
En réaction, la loi Kouchner du 4 mars 2002 est venue poser un principe de rupture : « Nul ne peut se prévaloir d’un préjudice du seul fait de sa naissance. »
Ce principe, inscrit à l’article L.114-5 du Code de l’action sociale et des familles, a toutefois prévu un correctif pour les parents : ils pouvaient obtenir réparation de leur propre préjudice, à l’exclusion des charges particulières liées au handicap de l’enfant, ces dernières relevant de la solidarité nationale.
Le 15 octobre 2025, la Cour de cassation amorce une évolution : elle a reconnu que, au titre du préjudice des parents, les pertes de gains professionnels et les conséquences sur la carrière sont indemnisables, dès lors que la modification ou l’interruption d’activité sont imposées par la prise en charge de l’enfant.
Jusqu’à présent, seules étaient admises l’indemnisation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence des parents.
Cette décision est à saluer. En effet, elle marque la reconnaissance d’une réalité économique et sociale que le handicap fait peser sur les familles, sans remettre en cause le principe de solidarité nationale.
©Photo : Bébé Banque de photos par Vecteezy
Monsieur B est opéré en 2006 d’une prothèse totale de hanche alors qu’il n’a que 43 ans. Il contracte une staphylocoque qui l’oblige à subir plusieurs interventions pour éliminer l’infection et réinstaller la prothèse.
Une expertise médicale conclut que Monsieur B est victime à la fois d’un aléa thérapeutique et d’une infection nosocomiale. Il porte sa demande indemnitaire devant le Tribunal Administratif de Bordeaux.
À la date de l’accident médical, Monsieur B était en CDD, ce contrat arrivant à terme quelques mois plus tard. Du fait des complications médicales, Monsieur B était dans l’impossibilité de retrouver un emploi et finissait par être déclaré en invalidité catégorie 2 (équivalent à une incapacité absolue d’exercer une quelconque profession)
Alors que Monsieur B avait régulièrement travaillé jusqu’à l’accident, le Tribunal s’est contenté de constater que la victime avait seulement perdu une chance de voir son contrat évolué vers un CDI.
Il lui a donc seulement été alloué une somme forfaitaire au titre de cette perte de chance, cette indemnisation correspondant à l’incidence professionnelle.
Il lui a été refusé toute indemnisation au titre d’une perte de revenu découlant de l’impossibilité de travailler.
Monsieur B. avec le cabinet Braun avocats & associés va se pourvoir en cassation contre cette décision.
Le Conseil d’État le 3 juillet 2025 a cassé la décision et a renvoyé la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux à revoir sa copie.
Photo : @Vecteezy
Le 13 juin 2025, la cour d’assises de la Gironde a condamné Thomas Gérard à vingt ans de réclusion criminelle, assortis d’un suivi socio-judiciaire avec obligation de soins, pour le meurtre de Jean-Michel Manioski. Les faits s’étaient déroulés dans la nuit du 22 février 2022, à proximité de la gare Saint-Jean à Bordeaux.
Jean-Michel Manioski, 58 ans, s’apprêtait à partir pour un long voyage en Inde lorsque sa vie a été brutalement interrompue. Il a été mortellement poignardé à 19 reprises à l’issue d’une altercation avec son agresseur.
Notre cabinet a eu l’honneur d’accompagner la famille de la victime, partie civile, tout au long de cette procédure. Mes Maryannick Braun et Juliette Giard ont tenu à rappeler, avec dignité : « Il a été massacré par un homme qui, aujourd’hui, trouve des excuses de circonstances. »
Ce procès souligne l’importance du rôle des parties civiles dans la manifestation de la vérité et la reconnaissance de la souffrance des proches.
Nous saluons le courage et la dignité de la famille de Jean-Michel Manioski face à cette épreuve.
Dans l’espèce portée devant la Cour de Cassation, un patient avait subi au cours d’une intervention chirurgicale l’ablation d’un corps sain.
Le pourvoi de l’assureur du chirurgien fautif reprochait aux juges du fond d’avoir indemnisé au-delà des postes de préjudice décrits dans le rapport d’expertise :
L’assureur invoquait notamment une double indemnisation soutenant que ces préjudices se confondaient avec ceux plus habituels de la nomenclature Dintilhac.
La Cour de cassation le 6 décembre 2023 a rejeté le pourvoi et statué :
« 5. La cour d’appel a retenu que l’exérèse de la bourse prérotulienne était inutile et constitutive d’une faute du chirurgien et que M. [Z] avait subi un préjudice moral découlant de l’ablation d’un organe sain.
6. Dès lors que les sommes allouées au titre du déficit fonctionnel permanent et des souffrances n’incluaient pas ce préjudice, dont elle avait constaté l’existence, elle a pu l’indemniser distinctement et n’a pas méconnu le principe d’une réparation intégrale sans pertes ni profit pour la victime. »
(…)
9. En constatant que M. [H] avait délivré à M. [Z], en post-opératoire, une information fausse sur son état de santé et que ce manquement lui avait causé un préjudice moral, la cour d’appel a caractérisé les conséquences préjudiciables subies par M. [Z] et ainsi légalement justifié sa décision.
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L’aggravation est le cas où la victime consolidée (moment où les lésions se fixent) connait une détérioration de son état de santé, soit qu’elle connait une majoration d’un préjudice déjà existant, soit qu’elle connait un nouveau préjudice.
Souvent cette situation se produit des années après l’accident voire après la consolidation.
La victime peut-elle être indemnisée d’une aggravation même si elle n’a rien perçu au titre du préjudice initial ?
La réponse de la Cour de Cassation, le 3 avril 2025, est positive dès lors que la responsabilité de l’auteur est reconnue et que le préjudice initial est déterminé. Il n’est pas nécessaire que celui-ci ait été indemnisé.
Prenons l’exemple de Monsieur B, piéton renversé par une moto en 1998, qui doit subir du fait de cet accident une pose de prothèse de hanche.
Son droit à indemnisation est reconnu, et son état de santé est consolidé en 2002. Une expertise est organisée par l’assureur du véhicule.
Toutefois, n’ayant pas été conseillé et étant pris par son quotidien, il n’a entrepris aucune démarche auprès de l’assurance si bien qu’en 2012, il ne peut plus agir.
En 2024, un changement de prothèse s’avère nécessaire avec des conséquences notablement plus graves au niveau de son emploi.
S’il est trop tard pour demander l’indemnisation des conséquences initiales, il peut toutefois obtenir une indemnisation pour les préjudices liés au remplacement de la prothèse.
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En termes de réparation de préjudice professionnel, tous ceux qui pratiquent les juridictions administratives le savent, les sommes allouées par les décisions de Justice sont rarement à la hauteur du préjudice réel subi par les victimes.
Mise à l’écart des pièces versées par la victime justifiant de ses revenus, mauvaise base de calcul des revenus, absence d’actualisation des revenus, mauvaise méthode de déduction des rentes, tout y passe pour minimiser le préjudice professionnel des victimes.
Aussi, les sanctions prononcées par le Conseil d’État sont plutôt les bienvenues pour rappeler aux Tribunaux et Cours d’Appel qu’ils doivent tenir compte des éléments concrets pour l’évaluation du préjudice professionnel subi par les victimes.
Dans un arrêt du 14 février 2025, le Conseil d’État a ainsi pu rappeler :
Selon la nomenclature Dintilhac, le préjudice d’établissement consiste en la perte d’espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap.
Ce poste ne se confond pas avec le préjudice sexuel, et il peut exister indépendamment de tout préjudice sexuel.
Le préjudice d’établissement ne se limite à la perte de chance de se marier, de fonder une famille et d’élever des enfants. Il comprend plus généralement le bouleversement que subit la victime dans ses projets de vie : renoncer à une grossesse, ne plus pouvoir faire de rencontre, ne plus pouvoir élever ses enfants…
Depuis une série d’arrêts du 15 janvier 2015, la Cour de Cassation ne limite pas le préjudice d’établissement à la victime qui n’aurait pas du tout pu fonder de famille. En effet, elle reconnait que ce préjudice recouvre aussi « en cas de séparation ou de dissolution d’une précédente union, la perte de chance pour la victime handicapée de réaliser un nouveau projet de vie familiale ».
C’est ce principe qu’elle a dû rappeler le 21 mars 2024 pour un père de famille dont les difficultés comportementales et psychiques avaient non seulement conduit au divorce mais compromettaient aussi tout chance de réaliser un nouveau projet de vie familiale.
Cass., Civ.2., 21 mars 2024, n°22-21.101
L’Assistance tierce personne (ATP) permet l’indemnisation de la victime dès lors qu’une assistance est rendue nécessaire par son état de santé.
Cette aide peut être temporaire ou définitive et revêtir plusieurs aspects (surveillance, assistance à la personne pour l’habillage ou la toilette, aide ménagère, aide pour les déplacements…).
Cette assistance ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime. En effet, elle indemnise également sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne. Elle doit ainsi permettre à la victime de préserver sa sécurité et contribuer à la restaurer dans sa dignité.
Or, trop souvent, par principe, l’aide à la tierce personne se trouve écartée durant les périodes d’hospitalisation, la question n’étant même pas abordée en expertise.
La motivation de la Cour d’Appel censurée en l’espèce par la Cour de Cassation est éloquente à ce sujet puisqu’elle considère que « l’hospitalisation tend à suspendre les contraintes de la vie quotidienne et garantit au patient un niveau élevé de sécurité ».
La censure de la Cour de Cassation rappelle une réalité de la situation des victimes : leurs besoins ne cessent pas à l’entrée de l’hôpital.
En effet, la victime peut avoir besoin d’une aide y compris pendant les phases d’hospitalisation (entretien du domicile, aide à des services administratifs, accompagner les enfants à l’école, s’occuper des animaux de compagnie…).
La Cour de Cassation le 8 février 2023 rappelle donc que l’indemnisation au titre de la tierce personne ne peut être écartée par principe du fait de l’hospitalisation.
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